• si elle est fondée sur un règlement intérieur affiché dans l’immeuble, la mise en demeure est irrégulière car le règlement est illégal,
• si elle est fondée sur la nouvelle loi, la mise en demeure est irrégulière car Monsieur DURAND possédait ses chiens avant que cette loi ne soit votée,
• si elle est fondée sur un constat relevant des dégâts causés à l’immeuble ou des troubles de jouissance, la mise en demeure peut être régulière, mais Monsieur DURAND ne pourra être expulsé que sur la décision d’un juge judiciaire, après un procès équitable et contradictoire au cours duquel Monsieur DURAND pourra exposer ses moyens de défense.
Il est donc possible de mettre en demeure le propriétaire d’un animal de s’en séparer, sous peine d’expulsion, mais uniquement au cas par cas, en présence de dégâts causés à l’immeuble ou de troubles de jouissance dont se plaindraient ses occupants.
Le 5 juin 1998, la Cour d’Appel de Versailles a prononcé la nullité d’un règlement d’Office Publique d’HLM qui interdisait de façon générale la détention de chiens présumés dangereux dans ses immeubles ; tous les règlements de même nature sont illégaux.